Chambre 4-8a, 5 novembre 2024 — 23/06879
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/402
Rôle N° RG 23/06879 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKC3
CPAM 13
C/
S.A.S. [4] ([4])
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
- CPAM 13
- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5035.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [L] [G] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [4] ([4]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [K] est décédé, le 26 juillet 2016, d'un cancer bronco-pulmonaire, qui a fait l'objet d'une déclaration à la CPAM des Bouches-du-Rhône, le 2 juin 2016 sur la base d'un certificat médical initial du 23 mai 2016, mentionnant:'carcinome neuro endocrine à petites cellules primitives pulmonaires- demande MP 30 bis'.
Le 6 mars 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à SAS [4] (la SAS [4]), employeur du défunt, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au nom d'[Z] [K] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le 4 avril 2017, la Caisse a ensuite notifié à la SAS [4] la prise en charge du décès d'[Z] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité de ces deux décisions, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse.
Suivant décision du 18 juillet 2017, la commission a rejeté le recours de la SAS [4].
Le 1er août 2017, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- fait droit à la demande de la SAS [4],
- déclaré inopposables à la SAS [4] les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône des 6 mar et 4 avril 2017,
- laissé les dépens à la charge de la Caisse.Le tribunal a, en effet, considéré que la CPAM ne rapportait pas la preuve de ce que les conditions du tableau n° 30 bis étaient remplies.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire opposables à la SAS [4] les décisions des 6 mars et 4 avril 2017 portant prise en charge de la maladie et du décès d'[Z] [K] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionelles,
- débouter la SAS [4] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:
- son service médical a donné son accord sur le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif gràce à un scanner thoracique;
- le médecin conseil a pu retenir un taux d'IPP de 100 % pour l'indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle;
- le délai de prise en charge a été respecté;
- M. [K], employé par la société en qualité de tuyauteur, chef d'équipe et soudeur a été en contact direct avec la poussière d'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles;
- la SAS [4] ne démontre pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail;
- les conditions médicales et administratives pour la reconnaissance de la maladie professionnelles ont été réunies; l'employeur a été dûment informé de l'instruction de la demande de prise en charge.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus