Chambre 4-8a, 5 novembre 2024 — 23/04716

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 05 NOVEMBRE 2024

N°2024/400

Rôle N° RG 23/04716 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN2

[5]

C/

Fondation [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 novembre 2024

à :

- [5]

- Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 11/2756.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 1]

DISP

INTIMEE

Fondation [3], demeurant [Adresse 8] Paré - Hôpital [6] - [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La [5] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par la Fondation [3], survenu, le 11 septembre 2000, à sa salariée, Mme [F] [I], occasionnant à celle-ci un traumatisme du poignet gauche.

La Fondation [3] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [4] aux fins d'inopposabilité des arrêts de travail manifestement disproportionnés aux lésions. Elle n'a pas obtenu de décision de la commission.

Le 19 octobre 2010, la Fondation [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour se voir déclarer inopposable l'arrêt de travail de 753 jours.

Cette instance a été radiée.

La commission de recours amiable ayant rendu un décision de rejet le 23 juillet 2013, l'employeur a, à nouveau, saisi le tribunal, le 23 septembre 2013.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et ordonné une expertise médicale sur pièces;

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 octobre 2016. L'expert commis a proposé de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] au regard de l'accident du 11 septembre 2000 au 5 octobre 2000.

Par jugement du 30 juin 2017, le même tribunal a annulé le rapport d'expertise et ordonné une nouvelle expertise sur pièce.

Le rapport déposé le 2 août 2018 a conclu à une date de consolidation au 28 janvier 2003.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a encore annulé l'expertise médicale et ordonné une autre expertise sur pièces.

L'expert, le Dr [O], a déposé son rapport le 11 juillet 2019, préconisant une date de consolidation au 11 octobre 2000.

Par jugement contradictoire du 18 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- infirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté la contestation de la durée des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail de Mme [I],

- déclaré inopposables à la Fondation [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] à compter du 12 octobre 2000,

- condamné la [5] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réceptionreçue le 12 octobre 2020, la [5] a relevé appel du jugement dans des forme et délai non contestés;

Par ordonnance du 24 février 2021, l'affaire a été radiée.

Sur la demande de la Fondation [3] du 1er mars 2023, l'affaire a été remise au rôle.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour de:

- rejeter la demande de péremption d'instance,

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- confirmer l'opposabilité à l'employeur de l'intégralité des prestations versées au titre de l'accident du travail survenu le 11 septembre 2000 à Mme [I].

A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour une expertise médicale.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, au titre de la péremption, que le délai n'a pas commencé à courir avant la date de première instance fixée par le greffe dans la convoocation.

Elle expose,