Chambre 4-8a, 5 novembre 2024 — 23/03755

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2024

N°2024/399

Rôle N° RG 23/03755 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GU

S.A.S. [4]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 novembre 2024

à :

- Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/176.

APPELANTE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [G] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF [3], au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et a reçu la notification d'une lettre d'observations du 23 février 2016 puis d'une mise en demeure du 12 août 2016 de payer la somme de 28 968 euros à titre de redressement.

Après avoir formé un recours auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF [3], la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de trois chefs de redressement, par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2016.

Le 27 décembre 2016, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.

La société a, à nouveau, saisi le tribunal suite à cette décision, le 25 janvier 2017.

Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- prononcé la jonction des procédures,

- rejeté les dernières conclusions et les pièces de la SAS [4],

- déclaré son recours recevable mais mal fondé,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [3],

- condamné la SAS [4] à verser à l'URSSAF [3] la somme de 28 605 euros,

- débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a enfin condamnée aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que:

- les principes du contradictoire et de l'oralité des débats conduisent au rejet des dernières conclusions et pièces de la SAS [4] puisqu'elles sont parvenues au greffe du tribunal postérieurement à l'audience;

- faute d'éléments produits par la société, il convient de déclarer les trois chefs de redressement contestés fondés.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mars 2023, la SAS [4] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- invalider les chefs de redressement 2, 4 et 6, ce dernier à hauteur de 4 374 euros,

- réduire le redressement à la somme de 11 236 euros,

- infirmer la mise en demeure,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:

- s'agissant du chef de redressement n° 2, que le véhicule en cause est un véhicule de service;

- s'agissant du chef de redressement n° 4, que la situation a été régularisée avant le contrôle;

- s'agissant du chef de redressement n° 6, que l'URSSAF ne livre pas le détail de son calcul de la réduction Fillon; les indemnités de congés payés étant payées par une caisse, cela entraine une majoration de 10 % du montant de la réduction et du coefficient maximal; de plus, seules sont à prendre en compte la rémunération et les heures portées sur le bulle