Chambre 4-8a, 5 novembre 2024 — 23/03755
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/399
Rôle N° RG 23/03755 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GU
S.A.S. [4]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
- Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/176.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [G] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF [3], au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et a reçu la notification d'une lettre d'observations du 23 février 2016 puis d'une mise en demeure du 12 août 2016 de payer la somme de 28 968 euros à titre de redressement.
Après avoir formé un recours auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF [3], la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de trois chefs de redressement, par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2016.
Le 27 décembre 2016, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.
La société a, à nouveau, saisi le tribunal suite à cette décision, le 25 janvier 2017.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la jonction des procédures,
- rejeté les dernières conclusions et les pièces de la SAS [4],
- déclaré son recours recevable mais mal fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [3],
- condamné la SAS [4] à verser à l'URSSAF [3] la somme de 28 605 euros,
- débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires,
- l'a condamnée à payer à l'URSSAF [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a enfin condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
- les principes du contradictoire et de l'oralité des débats conduisent au rejet des dernières conclusions et pièces de la SAS [4] puisqu'elles sont parvenues au greffe du tribunal postérieurement à l'audience;
- faute d'éléments produits par la société, il convient de déclarer les trois chefs de redressement contestés fondés.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mars 2023, la SAS [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- invalider les chefs de redressement 2, 4 et 6, ce dernier à hauteur de 4 374 euros,
- réduire le redressement à la somme de 11 236 euros,
- infirmer la mise en demeure,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:
- s'agissant du chef de redressement n° 2, que le véhicule en cause est un véhicule de service;
- s'agissant du chef de redressement n° 4, que la situation a été régularisée avant le contrôle;
- s'agissant du chef de redressement n° 6, que l'URSSAF ne livre pas le détail de son calcul de la réduction Fillon; les indemnités de congés payés étant payées par une caisse, cela entraine une majoration de 10 % du montant de la réduction et du coefficient maximal; de plus, seules sont à prendre en compte la rémunération et les heures portées sur le bulle