Chambre 4-1, 8 novembre 2024 — 20/05402

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/237

Rôle N° RG 20/05402 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF47E

S.A.S. FEU VERT

C/

[P] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

08 NOVEMBRE 2024

à :

Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00687.

APPELANTE

S.A.S. FEU VERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Feu Vert commercialise de l'équipement automobile et propose un service de maintenance et de réparation pour les véhicules automobiles.

Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090).

Après une période d'intérim de cinq mois au poste de mécanicien, elle a recruté M. [P] [L] à compter du 19 octobre 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d'atelier, statut employé, niveau III, échelon 1, coefficient 215 pour travailler initialement sur le site d' [Localité 3].

A compter du 1er décembre 2006, il a été muté au sein du centre Feu Vert de Plan de Campagne [Localité 4].

Par courrier du 10 octobre 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre à la suite duquel, l'employeur lui a adressé le 06 novembre 2017 une lettre de rappel à l'ordre dont le salarié a contesté le contenu par courrier du 04/01/2018.

Par courrier du 09 mai 2018, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2018 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2018, il a été licencié pour faute grave l'employeur lui reprochant:

- la présence de véhicules dans l'atelier sans ordre de réparation;

- des remises abusives non autorisées à certains clients;

- des modifications des noms des vendeurs sur les factures;

- de fortes pressions exercées sur ses collègues de travail.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel par jugement du 03 mars 2020 a :

- dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Feu Vert à payer à M. [L] :

- 18.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 8.895 € d'indemnité compensatrice de préavis et 889 € de congés payés afférents;

- 2.965 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 296€ de congés payés afférents;

- 14.331 € d'indemnité légale de licenciement;

- 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les dommages-intérêts sont nets de toutes contributions;

- ordonné la remise des bulletins de paie et documents sociaux corrigés conformes au présent jugement;

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes (exécution déloyale du contrat d etravail, exécution provisoire de la décision autre que celle de droit et remboursement des indemnités chômage versées au salarié);

- débouté la société Feu Vert de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens.

La SAS Feu Vert a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.