Chambre 4-1, 8 novembre 2024 — 20/05395
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/236
Rôle N° RG 20/05395 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF46H
[L] [I]
C/
S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION
Copie exécutoire délivrée le :
08 NOVEMBRE 2024
à :
Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie certifiée conforme à la Direction Générale de France Travail
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00624.
APPELANTE
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SUSHI SHOP RESTAURATION venant aux droits de la SARL AIX SUSHI HOUSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Du 13 octobre 2008 au 12 septembre 2019, la Sarl Aix Sushi House a exploité un restaurant sous l'enseigne Sushi Shop employant 20 salariés.
Elle applique à ses salariés la convention collective de la restauration rapide.
Elle a embauché Mme [L] [I] à compter du 19 novembre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour exercer les fonctions d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1.
Mme [I] a été placée en arrêt maladie du 3 au 12 avril 2015, puis de nouveau à compter du 7 mai 2015 et n'a plus repris son emploi.
Par courrier du 26 août 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2015, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse justifiée par son absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [I] a saisi le 12 septembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Le 12 septembre 2019, la SARL Aix Sushi House a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Aix ayant fait l'objet d'une fusion absorption par la SAS Sushi Shop Restauration immatriculée au RCS de Paris sous le n° 449 531 391.
Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes;
- débouté la Sarl Aix Sushi House de sa demande reconventionnelle;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [L] [I] a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence l'ayant déboutée de ses demandes.
Statuant à nouveau
Constater que la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House ne justifie ni de la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence de la salariée ou ses absences répétées, ni d'une impossibilité de la remplacer à titre temporaire, ni de la nécessité de la remplacer à titre définitif.
Constater que l'absence prolongée de Mme [I] pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
En conséquence
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS Sushi Shop Restauration venant aux droits de la Sarl Aix Sushi House à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
- 31.161,06 € (18 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans