Chambre 4-1, 8 novembre 2024 — 20/05367

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/235

Rôle N° RG 20/05367 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4Z5

[G] [H]

C/

S.A.S. BERTIN TECHNOLOGIES

Copie exécutoire délivrée

le :

08 NOVEMBRE 2024

à :

Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00658.

APPELANTE

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE - SELARL DELGADO & MEYER avocats au Barreau de LYON

INTIMEE

S.A.S. BERTIN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Bertin Technologies est spécialisée dans le domaine du conseil et de l'ingénierie dans le secteur de l'innovation et exerce son activité sur plusieurs sites situés en région parisienne, dans la région de [Localité 4] et à [Localité 3].

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques.

Elle appartient au groupe CNIM, équipementier français, et a acquis à compter du 1er janvier 2015 la société Saphymo.

A compter du 5 janvier 2015, la société Bertin Technologies a recruté Mme [G] [H] en qualité de RH Partner, emploi cadre administrative Senior, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, à temps complet moyennant une rémunération fixe forfaitaire annuelle de 48.000 € outre une part variable de 2000 € liée à des objectifs annuels.

Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 15 et le 29 janvier 2016 puis à compter du 23 mars 2016 et n'a plus repris ses fonctions.

Par courrier du 18 octobre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 novembre 2016, envisagé en raison de la perturbation générée par son absence.

Cette procédure, abandonnée au motif que la salariée avait demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la CPAM, a été reprise après le rejet de cette demande au mois d'avril 2017.

Par courrier du 4 avril 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 avril 2017 et reporté au 9 mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2017, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de la désorganisation de l'entreprise résultant de ses absences prolongées et répétées rendant nécessaire son remplacement définitif.

Evoquant une exécution déloyale de son contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [H] a saisi le 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel par jugement de départage du 2 mars 2020 a :

- rejeté l'exception de prescription et dit les demandes de Mme [H] recevables;

- dit le licenciement de Mme [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Bertin Technologies à payer à Mme [H] les sommes suivantes:

- 1.000 € brut à titre de bonus sur rémunération variable et 100 € de congés payés afférents;

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie aux temps de déplacement avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- rejeté toute autre demande;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement;

- laissé les dépens à la charge de la société Bertin Technologies.

Mme [H] a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux