1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 22/02230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

12 Novembre 2024

AFFAIRE : S.A.S. FUNECAP OUEST

C/ [T] [B], [G] [O] épouse [B]

N° RG 22/02230 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G7DF

Assignation :27 Octobre 2022

Ordonnance de Clôture : 20 Novembre 2023

Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.A.S. FUNECAP OUEST – [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS- Représentant : Maître Sandra LAVERGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [B] né le 08 Juin 1948 à [Localité 9] (MAINE-ET-LOIRE) Demeurant [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [G] [O] épouse [B] née le 05 Novembre 0947 à [Localité 10] (DEUX SEVRES) Demeurant [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Décembre 2023,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2024. La décision a été prorogée au 21 Mai 2024, 28 Juin 2024, 22 Octobre 2024 et 12 Novembre 2024

JUGEMENT du 12 Novembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 22 décembre 2006, M. [T] [B] a consenti un renouvellement de bail commercial à la SARL [B] Funéraires portant sur les droits et biens suivants :

- un bâtiment à usage d’atelier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (49), se composant d’un bâtiment couvert d’une surface de 205 m² et d’un terrain de 225 m² servant de quai de déchargement et de parking ; - dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] (49), au rez-de-chaussée de cet immeuble: un magasin et deux bureaux d’une surface globale de 65 m2.

Ce bail a été consenti pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives commençant à courir à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 7 317,60 euros.

Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [B] Funéraires.

Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] Funéraires a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce de fabrication de monuments funéraires et pompes funèbres à la société Funecap Ouest. La cession du fonds de commerce est intervenue selon acte sous signature privée du 28 juillet 2017.

Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2020, la société Funecap Ouest a sollicité le renouvellement de son bail commercial.

Le 4 décembre 2020, M. [T] [B] a fait signifier à la société Funecap Ouest un refus de renouvellement de bail commercial avec offre d’indemnité d’éviction. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, la société Funecap Ouest a fait assigner M. [T] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] devant le présent tribunal aux fins principalement de voir fixer l’indemnité d’éviction.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Funecap Ouest demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, de déclarer son action recevable, de rejeter les prétentions des défendeurs et, à titre principal, de :

- fixer l’indemnité d’éviction due par M. et Mme [B] à la somme de 371 500 euros à parfaire, à laquelle s’ajouteront les indemnités de licenciement sur justificatifs ;

- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 371 500 euros à parfaire, à laquelle s’ajouteront les indemnités de licenciement sur justificatifs ;

- dire que le paiement de l’indemnité d’éviction interviendra selon les modalités prévues à l’article L. 145-29 du code de commerce ;

- rejeter la demande de M. et Mme [B] de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qu’elle est irrecevable et infondée au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 145-28 du code de commerce ; - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vanina Laurien, avocat au