CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 23/00135
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00135 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJPS
N° MINUTE 24/00507
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux URSSAF [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [D] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 21 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.755 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2018, et des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019, signifiée à Madame [V] [I] le 24 février 2023;
Vu l'opposition à cette contrainte formée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 14 mars 2023 par Madame [V] [I], qui signale l’existence d’erreurs sur l’acte de signification et indique ne pas refuser par ailleurs de payer ce qu’elle doit ;
Vu l'audience du 21 août 2024, tenue en l’absence de l’opposante, citée par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024 à domicile, et à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
- Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai dans lequel doit être formée une voie de recours. En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Ce délai est impératif. En l’espèce, force est de constater que la contrainte a été signifiée le 24 février 2023, par acte d’huissier mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours a été formé le 14 mars 2023, alors que le délai expirait le 13 mars 2023 à vingt-quatre heures. L’opposition est en conséquence irrecevable comme forclose. Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d'un jugement. - Sur les dépens :
Madame [V] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable comme hors délais l’opposition formée par Madame [V] [I] à l’encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 21 février 2023, pour le recouvrement de la somme de 8.755 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2018, et des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2019, et signifiée le 24 février 2023 ; En conséquence, CONSTATE que la contrainte précitée comporte tous les effets d'un jugement ; CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD