CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 23/00248
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00248 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNA N° MINUTE 24/00508
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [U] [N], Agent audiencier CGSS
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.739 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2018, et du 4ème trimestre de l’année 2018 et 2019, signifiée à Monsieur [Z] [T] le 1er avril 2023 ; Vu l'opposition à cette contrainte formée le 19 avril 2023 par Monsieur [Z] [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 21 août 2024, à laquelle l’opposant, dispensé de comparution, et la caisse se sont référés à leurs écritures, respectivement déposées le 5 avril 2024 et le 5 juin 2024, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Ce délai est impératif. En l’espèce, force est de constater que la contrainte a été signifiée le 1er avril 2023, par acte d’huissier mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours a été formé le 19 avril 2023, alors que le délai expirait le 17 avril 2023 à vingt-quatre heures. L’opposition est en conséquence irrecevable comme forclose. Par conséquent, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. L’article 122 du code de procédure civile précise que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le tribunal ne peut donc examiner le fond de l’affaire – à savoir la demande d’annulation de la contrainte formée par l’opposant et la demande de validation de la contrainte pour son montant réduit de 1.892 euros formée à titre subsidiaire par la caisse. - Sur la demande de dommages et intérêts : L’opposant réclame une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts (« déplacements dans le chef-lieu, courriers recommandés à répétition, et enfin pour compenser a minima le mépris du SSI qui ne répond ni aux recommandés, ni aux demandes de rdv, et enfin ne répond même pas aux assignations et au tribunal, car par deux fois pas de dossier à l’audience »). La recevabilité de cette demande n’est pas discutée. Sur le fond, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute, il faut examiner si cette démonstration est rapportée par l’opposant. Celui-ci produit au soutien de sa demande : - le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal des affaires