CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 22/00266
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00266 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBRH
N° MINUTE 24/00505
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE Recouvrement antériorité CIPAV DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [H] [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA- REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 10 mars 2022 pour le recouvrement de la somme de 5.365,50 euros, au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, et signifiée le 2 mai 2022 à Madame [H] [Z] [P] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 mai 2022 devant cette juridiction par Madame [H] [Z] [P] ; Sur convocation à l’audience de l’opposante par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Vu les écritures notifiées à Madame [H] [Z] [P] par l’acte de commissaire de justice précité par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation de l’opposition, à titre subsidiaire, de validation de la contrainte pour son entier montant, et en tout état de cause, de condamnation de l'opposante au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens et frais de l'instance ; Vu les écritures déposées le 18 septembre 2024 par Madame [H] [Z] [P], aux fins, à titre principal, de débouté de l’URSSAF ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de délais de paiement ; auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 21 août 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale exige que le débiteur fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande. Par ailleurs, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Les textes n'imposent cependant pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition; seule l'absence de tout motif dans l'acte de saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale entraîne l'irrecevabilité de l'opposition. Ainsi, la seule contestation du montant réclamé, sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit rend l’opposition irrecevable (2e Civ., 23 mars 2004, n° 02-31.043). En l’espèce, l’opposition est motivée par l’absence de réception de décompte ni de facture de la caisse. La caisse ne peut donc pas conclure à l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation. Par suite, la fin de non-recevoir sera rejetée. - Sur le bien-fondé de l'opposition : A titre liminaire, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposante (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ce n’est pas à la caisse de prouver le caractère fondé de la créance réclamée par voie de contrainte, mais au contraire à elle de prouver le caractère infondé allégué. En l’espèce, au soutien de son opposition, Madame [H] [Z] [P] reproche essentiellement à la caisse, « dans ses savants calculs », d’être taisante sur les revenus 2019 (correspondant à l’année N-2) qu’elle a déclarés, et de se baser sur une taxation d’office pour les revenus 2020 alors qu’elle les a également déclarés. Le tribunal rappelle que, selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre prov