CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00276

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00276 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKTG

N° MINUTE 24/00

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par M. [L] [M], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 17 mars 2023 et signifiée le 22 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [F] [V] par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 5.386,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 3ème trimestre 2018 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 avril 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [F] [V] ;

Vu l'audience du 18 septembre 2024, tenue en l’absence de l’opposant, cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 26 juillet 2024, et à laquelle la CGSS de La Réunion a soutenu ses conclusions déposées le 7 février 2024, aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte pour cause de forclusion, à titre subsidiaire, de validation de la contrainte, la période du troisième trimestre 2018 n’étant pas prescrite en application des dispositions de l’article 25 de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

La CGSS de La Réunion soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [F] [V] a formé opposition à la contrainte signifiée le 22 mars 2023, par courrier du 19 avril 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours (ledit délai expirant le 6 avril 2023, à vingt-quatre heures).

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte précitée comporte tous les effets d’un jugement.

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [F] [V] à la contrainte émise le 17 mars 2023 et signifiée le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 5.386,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 3ème trimestre 2018 ;

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,