CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 23/00337
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00337 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK5S
N° MINUTE 24/00512
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par M. [N] [M], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [E] [O] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 19 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 248 euros au titre des cotisations de sécurité sociale des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2019, signifiée à Monsieur [E] [O] [D] le 28 avril 2023 ; Vu l'opposition à cette contrainte formée le 9 mai 2023 par Monsieur [E] [O] [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 21 août 2024, tenue en l’absence du défendeur, cité par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, et à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 20 mars 2024 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [E] [O] [D] ne formule aucune demande. En outre, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que les cotisations réclamées tiennent compte de la radiation du compte à la date du 17 juin 2020, à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL [5] en date du 17 juin 2020, dont l’opposant était le gérant. Aucune somme n’est plus en effet réclamée pour les périodes postérieures au 4ème trimestre 2019 même si ces périodes apparaissent sur la contrainte. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. - Sur les dépens : Monsieur [E] [O] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [E] [O] [D] à l'encontre de la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 19 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 248 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2019, signifiée à Monsieur [E] [O] [D] le 28 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [E] [O] [D] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 248 euros ; CONDAMNE Monsieur [E] [O] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD