CTX PROTECTION SOCIALE, 2 octobre 2024 — 23/00196

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00196 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKCH

N° MINUTE 24/00543

JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par M. [G] [B], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [I] [H] épouse [A] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.530 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 1er et 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2017, des 1er et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [I] [H] épouse [A] le 3 avril 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [I] [H] épouse [A] ;

Vu l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle la caisse et Madame [I] [H] épouse [A], représentée par avocat, ont repris respectivement leurs écritures déposées le 2 octobre 2024 et le 3 juillet 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur l’exception de nullité de l’acte de signification :

L’opposante fait grief à l’acte de signification de ne pas préciser « la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administratives », en violation des prescriptions de l’article R. 5426-21 du code du travail.

Mais ces dispositions ne sont pas applicables à la cause puisqu’elles concernent les contraintes prévues par l’article L. 5426-8-2 du code du travail, à savoir celles décernées « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ».

L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, dont la caisse réclame la validation, Madame [I] [H] épouse [A] développe plusieurs moyens :

* l’absence de pouvoir et de délégation de signature en ce que le directeur de la caisse ne justifie pas de sa qualité pour décerner une contrainte et en ce que les mentions portées sur la contrainte ne permettent pas de déterminer le signataire de la contrainte ainsi que sa qualité, * l’absence de réception des deux premières mises en demeure adressées préalablement à la contrainte, à une adresse qui n’était pas son adresse personnelle, * l’absence de date mentionnée sur les mises en demeure préalables, * les discordances des montants figurant sur les mises en demeure préalables et la contrainte, * la prescription des cotisations réclamées.

- Sur l’identité et la qualité du signataire de la contrainte :

Vu les dispositions des articles L. 244-9, L. 752-4, R. 122-3, R. 133-3, R. 133-4, D. 253-4, et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration,

Il résulte de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.975).

En cas de contestation de la qualité ou du pouvoir du signataire de la contrainte, il appartient au juge de vérifier que celui-ci avait bien la qualité ou le pouvoir de le fair