CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 22/00039
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00039 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6V3
N° MINUTE 24/00562
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
S.A.S. [4] En son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux recouvrement Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par M. Frantz ILAMOUCHA, Agent audiencier
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [5] es-qualité de mandataire judiciaire [Adresse 2] [Localité 3] (REUNION)
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 17 janvier 2022 devant ce tribunal par la SAS [4] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 28 octobre 2021 et notifiée par courrier du 16 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui a validé la mise en demeure décernée le 5 janvier 2021 pour le recouvrement de la somme de 159.887 euros au titre d’un redressement de cotisations sociales notifié par lettre d’observations du 28 septembre 2020, dans les suites d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé le 11 mai 2020 par la DIECCTE ;
Vu la mise en cause par la caisse, suivant acte d’huissier du 30 août 2022, de la SELARL [5] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS [4], désigné à cette fin par jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion (la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 20 novembre 2019) ;
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2024 par ce tribunal, rejetant l’exception de sursis à statuer soulevée par la SAS [4] et ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2024 pour les conclusions au fond de la SAS [4] ;
Vu notamment le dernier renvoi de l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024 pour le Conseil de la SAS [4] ;
Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle la SAS [4] n’a pas communiqué de nouvelles écritures ni présenté d’observations orales, et la caisse a réclamé la fixation au passif de la créance validée par le juge-commissaire de la procédure de la société requérante ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal constate que, par décision du 11 juillet 2024, le juge-commissaire de la procédure de la SAS [4] a admis la créance de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion à hauteur de la somme de 159.887 euros à titre privilégié en précisant que, « lors de l’audience, les parties sont d’accord pour admettre [cette] créance ».
Cette décision fait suite à la confirmation par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, selon arrêt du 22 mai 2024, du jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal mixte de commerce, confirmant l’ordonnance rendue le 25 février 2021 par le juge-commissaire, relevant la caisse de la forclusion, et dans les suites de laquelle la caisse avait, aux fins d’admission à titre définitif de sa créance, émis une contrainte du 5 mai 2021, dont la mise en demeure objet du présent litige est le support.
Il convient de rappeler que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale constitue le titre exécutoire cité par l'article L. 622-24 du code de commerce, et, tout en permettant à cet organisme de demander l’admission définitive de sa créance dans le délai visé par l'article L. 624-1, met le débiteur en mesure de saisir la juridiction du contentieux de la sécurité sociale à seule fin de constater la créance et d'en fixer le montant (Cass. com., 17 sept. 2002, n° 00-14.190).
Il n’est pas allégué que cette contrainte ait été frappée d’opposition, et le juge-commissaire a déjà admis la créance objet du litige au passif de la procédure de la SAS [4].
Par suite, le tribunal considère que le litige est devenu sans objet.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le litige n’a plus d’objet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé