CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00272

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00272 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSQ

N° MINUTE 24/00565

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par M. [G] [F], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 181 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 7 avril 2023 à Monsieur [Y] [I] ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 avril 2023 devant cette juridiction par Monsieur [Y] [I], représenté par son Conseil ;

Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et Monsieur [Y] [I], représenté par son Conseil, ont soutenu oralement leurs écritures déposées respectivement le 13 juin 2024 et le 13 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l'opposition :

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).

En l’espèce, Monsieur [Y] [I] réclame l'annulation de la contrainte motif pris de l'absence de mise en demeure préalable régulière – la mise en demeure dont se prévaut la caisse ayant été envoyée à une adresse qui n’était plus la sienne depuis 2012, ce dont les administrations avaient été dûment informées.

La caisse réplique en substance que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de recouvrement n'étant pas de nature contentieuse, est valable dès lors qu'elle a été adressée au débiteur des cotisations par pli recommandé avec avis de réception, quel qu'en ait été le mode de délivrance ; que la mise en demeure du 15 février 2020 a bien été envoyée à l'adresse communiquée par l'intéressé, nonobstant l’information du changement d’adresse certes donnée au centre des impôts mais non à ses services ; et que, si l’adresse litigieuse n’avait plus été la sienne, les services de la Poste auraient dû lui retourner le pli avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », ce qui n’est pas le cas, ladite mise en demeure ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La caisse réclame la validation de la contrainte pour un montant ramené à 113 euros.

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Par ailleurs, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les inf