CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 18/01028

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 18/01028 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-FAOD

N° MINUTE 24/0000561

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux recouvrement Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par M. [F] [O], Agent Audiencier

EN DEFENSE

Madame [N] [C] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 14 septembre 2018 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.902 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 1er trimestre 2018, et signifiée le 26 septembre 2018 à Madame [N] [C] [M] ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 3 octobre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion par Madame [N] [C] [M], représentée par son Conseil ;

Vu le transfert en l’état de l'affaire au « pôle social » du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Saint-Denis de La Réunion, par application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

Vu le jugement rendu le 8 septembre 2021 par ce tribunal, ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre de la décision rendue le 27 novembre 2019 (RG n° 18-1247) par ce tribunal, validant la mise en demeure support de la contrainte ;

Vu l’arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, constatant le désistement par Madame [N] [C] [M] de son appel et en conséquence le dessaisissement de la cour ;

Vu les pièces produites à l’audience du 19 juin 2024 par la caisse ;

Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle, en présence de la caisse, Madame [N] [C] [M], représentée par son Conseil, a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de voir juger que la contrainte est devenue sans objet dans la mesure où la caisse dispose déjà d’un titre exécutoire définitif au titre de la période concernée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024, la caisse étant autorisée le cas échéant à produire une note en délibéré avant le 27 septembre 2024 – faculté dont il n’a pas été fait usage ;

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le fond, il ressort des débats que, depuis la régularisation de l’opposition à la contrainte litigieuse, la mise en demeure support de cette contrainte a été validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 27 novembre 2021, qui a également condamné la débitrice au paiement de la somme de 1.902 euros à ce titre, et que l’intéressée s’est désistée de son appel – acquiesçant ce faisant audit jugement -, de sorte que la caisse dispose en effet d’un titre exécutoire pour obtenir le paiement des cotisations litigieuses.

Le litige est donc devenu sans objet, à l’exception de la question des frais de signification de la contrainte, réglée par l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, qui met à la charge de l’opposant, dont l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, ce qui est le cas en l’espèce, la créance réclamée par voie de contrainte ayant en effet été validée entre-temps.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.902 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 1er trimestre 2018, et signifiée le 7 avril 2023 à Madame [N] [C] [M] ;

CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;

CONDAMNE Madame [N] [C] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposi