CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 23/00407
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00407 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLOF
N° MINUTE 24/00515
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
[4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[3] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [S] , Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par requête adressée le 19 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la [4] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [3] (ci-après la caisse), saisie, par courrier du 17 novembre 2022, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [H], employé commercial, dans les suites de l'accident du travail du 16 novembre 2020 (survenu dans les circonstances suivantes : « en tirant un chariot de marchandises surgelées, il se serait fait mal à l’épaule »), et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente de 15% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées (« séquelles à type de douleur et de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ») de l'accident du travail précité. Par jugement mixte du 22 novembre 2023, ce tribunal a notamment débouté la [4] de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [H] au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2020 et d'attribution de rente accident du travail avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15%, et avant dire droit, sur l'imputabilité desdits soins et arrêts de travail et sur le taux d'incapacité permanente, ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [O] [G]. Le rapport de consultation médicale a été déposé le 11 janvier 2024. Il conclut que la raideur est la conséquence de l’arthrose et non de l’accident du travail - arthrose liée à l’âge et probablement majorée par l’activité professionnelle – et que le taux d’incapacité de 15% n’est pas justifié en l’absence d’imputabilité. A l'audience du 21 août 2024, la [4] et la caisse ont repris leurs écritures, déposées, respectivement, à ladite audience et le 22 mai 2024. En substance, l'employeur sollicite, sur la base du rapport de consultation médicale, l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux à compter du 1er décembre 2020 et la fixation, dans les rapports entre les parties, d’un taux d'incapacité permanente de 0%, outre la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. En réplique, la caisse réclame principalement la confirmation, d’une part, de l’imputabilité à l’accident du travail concerné des arrêts de travail prescrits sur la période du 16 novembre 2020 au 30 juin 2022, d’autre part, du taux d’incapacité permanente de 15%, et à défaut, l'organisation d'une mesure d'instruction sur le taux d’incapacité permanente. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 16 novembre 2020, à compter du 1er décembre 2020 : Au soutien de sa demande d'inopposabilité, l'employeur fait valoir pour l'essentiel que la durée des arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail (380 jours) est disproportionnée par rapport à la lésion initialement invoquée, ce qui interroge légitimement sur l’existence d’un état antérieur, indépendant et évoluant pour son propre compte, de nature à renverser la présomption d’imputabilité déduite de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que cet état antérieur a été confirmé par son médecin conseil, le Docteur [W], dans son avis du 19