CTX PROTECTION SOCIALE, 2 octobre 2024 — 24/00085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00085 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTTT

N° MINUTE 24/00545

JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle expertise juridique retraite [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par M. [M] [S], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête déposée le 26 janvier 2024 par Monsieur [D] [C] aux fins de prise en compte des trimestres manquants entre 2008 et 2011 pour le calcul de sa pension de retraite, après décision d’irrecevabilité rendue le 27 octobre 2023 et notifiée par courrier du 23 novembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Vu l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle Monsieur [D] [C], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, visées le 26 juin 2024, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 2 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir :

La caisse soulève in limine litis, au visa des articles R. 142-1 et R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale, et de la circulaire CNAV 2021/19 du 1er juin 2021, une fin de non-recevoir au motif que la commission de recours amiable ne peut statuer que sur les contestations portant sur une régularisation de carrière faisant suite à notification et entrant donc dans le calcul de la pension de vieillesse, et qu’en l’espèce l’assuré ne justifie pas avoir sollicité la liquidation de ses droits à retraite. Elle se prévaut également d’un arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la Cour de cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.212) pour affirmer que seules les notifications des décisions des organismes peuvent être contestées devant la commission de recours amiable.

L’assuré conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en expliquant notamment qu’il s’est rendu compte, à la lecture de son relevé de carrière, qu’une période de travail n’avait pas été prise en compte entre 2008 et 2011, et que, devant l’inertie de la caisse, contactée en vain, il avait saisi la commission de recours amiable pour contester son relevé de carrière, et que la décision d’irrecevabilité rendue par la commission ne remet pas en cause le fond du litige.

Il résulte des articles R. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que ce tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.

Par ailleurs, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, ce dont il résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (en ce sens : 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-25.956).

La contestation par l’assuré des périodes d’assurance vieillesse prises en compte par une caisse peut donc intervenir dès qu’il a connaissance du contenu de son relevé de situation individuelle et non pas seulement à la liquidation de ses droits comme le soutient la caisse.

En l’espèce, le tribunal constate que, par courrier du 23 juin 2022, reçu le lendemain, le Conseil de l’assuré a expliqué qu’il ne comprenait pas la raison de l’absence de cotisations d’assurance vieillesse pour les années 2001 à 2011 sur son relevé de carrière et a mis en demeure la caisse de lui « faire un retour explicatif » sous quinzaine ; que