CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00228 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKJ5

N° MINUTE 24/00564

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement TSA 90001 [Localité 3]

représentée par M. [D] [Z], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.393 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [H] [L] le 5 avril 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [H] [L], représenté par avocat ;

Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 17 avril 2024 et le 11 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358) – ladite créance ayant été ramenée à la somme de 2.819 euros en cours d’instance par suite de la production par le cotisant du montant de ses cotisations sociales personnelles obligatoires pour l’année 2018.

L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses.

La caisse conteste l’acquisition de la prescription alléguée en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021, et de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, du plan de paiement en date du 15 décembre 2021 proposé au cotisant et qui, par application de l’article 65 de la loi de finances n° 2020-935 du 30 juillet 2020, a été réputé accepté « à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois ».

L’opposant ne conteste précisément que la cause d’interruption alléguée tenant au plan de paiement du 15 décembre 2021.

Ceci rappelé, la contrainte dont il s’agit a été précédée de quatre mises en demeure.

Ces mises en demeure, datées du 21 mars 2018 (1er trimestre 2018), du 26 juillet 2018 (2ème trimestre 2018), du 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), et du 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées (ou présentées), respectivement, le 26 mars 2018, le 2 août 2018, le 11 octobre 2018 et le 15 janvier 2019.

Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 26 avril 2018, 2 septembre 2018, 11 novembre 2018 et 15 février 2019.

Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans. Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 26 avril 2021, 2 septembre 2021, 11 novembre 2021 et 15 février 2022.

Mais, il résulte d’abord de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur – ce qui est le cas de l’ensemble des cotisations et majorations en déb