CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 23/00341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00341 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7M

N° MINUTE 24/00514

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par M. [E] [P], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.565 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard de la régularisation 2016, et signifiée le 28 avril 2023 à Monsieur [N] [V] ; Vu l'opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [N] [V] ; Vu les écritures de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, déposées à l'audience du 21 août 2024, aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, outre les frais de signification de la contrainte ; Vu les écritures de Monsieur [N] [V], déposées à l'audience du 21 août 2024, aux fins essentiellement, à titre principal, d'annulation de la contrainte, à titre subsidiaire, de délais de paiement, et à titre reconventionnel, de condamnation de l'organisme au paiement d'une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la charte des droits des administrés, et de 700 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des frais de signification ; auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; et soutenues oralement à l'audience du 21 août 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2°, 26 mai 2016, n° 14-29.358). Au soutien de son opposition, Monsieur [N] [V] avance essentiellement trois motifs : - l’insuffisance de la motivation de la mise en demeure et de la contrainte, en ce qu’aucun de ces deux documents ne mentionne le numéro SIREN de l'une ou l'autre des sociétés gérées par lui (la mise en demeure préalable et la contrainte décernée à sa suite ne précisant que son numéro de travailleur indépendant, et la contrainte ne mentionnant comme SIREN que son numéro de sécurité sociale), ce qui ne lui a pas permis de connaître clairement la nature, la cause et l'étendue de son obligation, - la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations litigieuses, - l’extinction de sa dette en raison du « paiement libératoire » effectué à réception de l’avis rectificatif suite à la cessation de son activité, daté du 9 septembre 2019. Concernant le premier motif, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433). La Cour de cassation a par ailleurs jugé que, « ayant relevé que les mises en demeure litigieuses ne comportaient que des numéros d'identifiant et ne précisaient pas en quelle qualité M. X était débiteur de cotisations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision » (2e Civ.,