CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00367

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00367 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLCC

N° MINUTE 24/00568

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [G] [V], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [O] [F] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110012023003107 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Maître Stéphanie IEVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 12 mai 2023 devant ce tribunal par Madame [O] [F] [D], représentée par avocat, à l’encontre de deux contraintes, décernées le 28 février 2023 et le 22 mars 2023, et signifiées respectivement le 9 mars 2023 et le 4 avril 2023, par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, pour le recouvrement, pour la première, de la somme de 1.496 ,65 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, et pour la seconde, de la somme de 1.036 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, et des 1er et 2ème trimestres 2014 ; Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, ont repris leurs écritures, respectivement visées le 5 juin 2024 et le 4 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet formalisée après l’expiration du délai de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel le débiteur ou la débitrice peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Ce délai de quinze jours est impératif. Pour échapper à la forclusion encourue, l’opposante fait valoir en substance que les modalités de remise de l’acte de signification de la première contrainte ne sont pas mentionnées, de sorte que cet acte est nul d’emblée, et que l’acte de signification de la seconde contrainte, a été déposé à l’étude, avec pour seule diligence une demande au voisinage alors qu’elle ne réside plus à cette adresse depuis une année, de sorte que cet acte est également nul. Il convient de rappeler que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne, en vertu de l’article 654 du code de procédure civile, et faisant courir le délai d'opposition de quinze jours dont dispose le cotisant, et que, en cas d'impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu'il résulte des vérifications effectuées par l'huissier – et dont il doit être fait mention dans l'acte de signification – que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée, par application de l’article 656 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a l’obligation d’indiquer dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer une remise à personne et les raisons de l’impossibilité d’une telle signification (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 10 janvier 2013, n° 11-27.228). La seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133). Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291). En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte du 22 mars 2023 ment