CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 23/00340
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00340 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7L
N° MINUTE 24/00513
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [D] [X], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.643 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2013, 2015 et 2016, des 4èmes trimestres 2017, 2018 et 2019, et du 1er trimestre 2019, signifiée à Monsieur [F] [T] le 20 avril 2023 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 9 mai 2023 par Monsieur [F] [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux motifs qu’il ne travaille plus depuis 2017, et qu’il est à la retraite ;
Vu l'audience du 21 août 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience, aux fins de validation de la contrainte pour un montant toutefois révisé, s’élevant à la somme de 7.259 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; en l’absence de l’opposant, régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 22 mai 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [F] [T] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que la radiation du compte du cotisant à la date du 31 décembre 2016, ensuite de la cessation totale d’activité, a été prise en compte par la caisse en cours d’instance. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. Monsieur [F] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [F] [T] recevable en son opposition formée à l'encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 20 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 9.643 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2013, 2015 et 2016, des 4èmes trimestres 2017, 2018 et 2019, et du 1er trimestre 2019; CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 7.259 EUROS ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD