CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 23/00304
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00304 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKYZ
N° MINUTE 24/00510
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [S] [X], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [D] [N] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.293 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de novembre et décembre 2018, et de novembre 2019, signifiée à Monsieur [D] [N] [I] le 14 avril 2023 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 28 avril 2023 par Monsieur [D] [N] [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 21 août 2024 à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en présence de Monsieur [D] [N] [I], qui a indiqué renoncer à son opposition ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé de l'opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l'opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2ème, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [D] [N] [I] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse pour son entier montant.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Monsieur [D] [N] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.293 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de novembre et décembre 2018, et de novembre 2019, signifiée à Monsieur [D] [N] [I] le 14 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2.293 euros ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD