CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00318
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00318 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK2O
N° MINUTE 24/00567
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par M. [W] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les trois contraintes émises le 11 avril 2023 et signifiées le 26 avril 2023 à Monsieur [U] [X] par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement, pour la première (n° 2528343), de la somme de 3.266,42 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2015, et du 1er trimestre 2016, pour la deuxième (n° 2528344), de la somme de 3.685 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2014 et du 3ème trimestre 2014, et des 1er et 2ème trimestres 2015, et pour la dernière (n° 2883933), de la somme de 4.811,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2016 et du 3ème trimestre 2016, de la régularisation 2017 et du 1er trimestre 2017, et du 1er trimestre 2018 ;
Vu l’opposition à ces contraintes formée le 2 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [U] [X] ;
Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [U] [X], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 19 juin 2024 et le 15 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, au soutien de sa demande principale d’annulation des contraintes, Monsieur [U] [X] fait valoir qu’il a exercé une activité d’agent commercial indépendant et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 23 janvier 2018, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif - l’entreprise ayant été radiée le 4 septembre 2018 -, et que les dettes sociales en litige relevaient de la procédure collective.
La caisse demande le rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la validation de la contrainte n° 2528344 pour le montant réduit de 2.405,36 euros.
Il est de droit constant que, en vertu de l’article D. 632-1, devenu D. 613-3, du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les gérants d’EURL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ; qu’ainsi, l’affiliation auprès de la [4] concerne la personne même du gérant et non la société ; que les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant qui reste le seul débiteur des cotisations appelées antérieurement à la procédure collective de la société (le régime social des indépendants assurant la couverture personnelle obligatoire du débiteur et ne bénéficiant pas à la société) et qu’elles ne peuvent pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant.
Le tribunal constate par ailleurs que la caisse a pris en compte une fin d’affiliation au 23 janvier 2018.
Par suite, le seul moyen développé au soutien de l’opposition sera rejeté.
L’opposant échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé des créances réclamées par voie de contraintes. Les trois contraintes seront par cons