CTX PROTECTION SOCIALE, 2 octobre 2024 — 23/00882

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPNL

N° MINUTE 24/00544

JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle expertise juridique retraite [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [O] [J], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée le 27 septembre 2023 par Monsieur [U] [V], représenté par avocat, aux fins de contestation du rejet implicite opposé par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à sa demande, adressée par courrier recommandé du 8 juin 2023, de modification du calcul de ses droits à la retraite réclamée le 8 avril 2022 (prise en compte d’un taux plein au lieu d’un taux de 45%) et d’indemnisation des préjudices financier et moral subis; Vu l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle Monsieur [U] [V], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, visées à ladite audience et le 3 juillet 2024, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 2 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été précisé à l’audience que les débats étaient circonscrits à ce stade à la seule question de la recevabilité du recours, contestée par la caisse. Sur la fin de non-recevoir : La caisse soulève in limine litis, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV 2021/19 du 1er juin 2021, une fin de non-recevoir au motif pour l’essentiel que la commission de recours amiable ne peut statuer que sur les contestations portant sur une régularisation de carrière faisant suite à notification et entrant donc dans le calcul de la pension de vieillesse. Elle se prévaut également d’un arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la Cour de cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.212) dont elle affirme qu’il confirme son analyse. Elle relève enfin que, dans les suites de la demande de régularisation de carrière, elle a échangé avec l’assuré, dans le cadre de l’obligation d’information imposée par l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, et n’a pas cessé ses investigations afin de clarifier la situation de celui-ci, aboutissant à un rétablissement de ses droits pour l’année 2020 et à l’attribution, à la suite de la cessation d’activité au 31 décembre 2023, d’une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2024 selon notification du 19 juin 2024, au taux plein et avec une durée d’assurance de 167 trimestres (correspondant au maximum autorisé). L’assuré conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en faisant valoir en substance que la saisine de la commission de recours amiable n’est pas conditionnée à la notification d’une décision expresse de la caisse, en se prévalant des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, et que l’arrêt évoqué par la caisse se borne en réalité à constater qu’aucun acte décisoire n’a pu naître des demandes de renseignements de la requérante, et que, faute de décision implicite de rejet, celle-ci ne pouvait saisir la commission de recours amiable. Il résulte des articles R. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que ce tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier. Par ailleurs, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, ce dont il résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester