CIVIL TP SAINT PAUL, 7 novembre 2024 — 24/00185
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00185 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVNW
MINUTE N° : 24/00021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentés par Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [T] [P] [U] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE, Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 07/11/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 mai 2004, Madame [U] [T] [P] a donné à bail à usage d’habitation, à Monsieur et Madame [Y] une maison située à [Localité 6] au [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2240 euros et d’un dépôt de garantie d’un montant identique.
Par assignation du 27 mars 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait convoquer Mme [U] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 4 avril 2024 afin de faire condamner cette dernière à lui restituer le dépôt de garantie majoré et à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts pour rétention abusive ainsi que 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois pour échange des pièces et arguments des parties.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur et Madame [Y] soutiennent que leur demande est recevable car une tentative de médiation a été faite et que la conservation du montant du dépôt de garantie par la propriétaire n’était pas justifiée en l’absence de dégradations causées. Ils confirment l’ensemble de leurs demandes.
Mme [U] fait valoir que la requête est irrecevable à défaut d’avoir fait l’objet d’une conciliation préalable. A titre subsidiaire, elle soutient que compte tenu des dégradations commises par les locataires, ces derniers restent redevables des sommes de 1168 euros pour le traitement anti termites et 2980 euros pour la réfection des peintures. Elle demande également leur condamnation à 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites »
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs indique que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites ».
Selon les dispositions de l’article 7 de cette même loi, « le locataire est obligé : a) De payer le loyer c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Co