CTX PROTECTION SOCIALE, 2 octobre 2024 — 23/00488
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00488 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMJH
N° MINUTE 24/00547
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [R] [P], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [O] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 OCTOBRE 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur(s) : Monsieur Aziz AKBARALY, Représentant les employeurs et indépendants Monsieur [C] [J], Représentant les salariés
Assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 09 juin 2023 devant ce tribunal par Madame [O] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 12 mai 2023 et signifiée le 30 mai 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 208 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et du 4ème trimestre 2020 ;
Vu le courriel reçu le 24 septembre 2024 de la caisse, qui indique qu’elle se désiste de l’instance au motif que la contrainte est soldée ;
Vu l’audience du 02 octobre 2024, tenue en l’absence de l’opposante, régulièrement convoquée, et à laquelle la caisse a confirmé cette demande de désistement (qui a été portée à la connaissance de l’opposante par courriel du 24 septembre 2024) ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00488 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMJH et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 02 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD