CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00562

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00562 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZ4

N° MINUTE 24/00575

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [C] [P], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [W] [K] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Thoams GUYONNARD, Avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Gautier THIERRY avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 09 octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 27 Juin 2023 devant ce tribunal par Monsieur [W] [K] [N] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 Juin 2023 et signifiée le 27 Juin 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 50.828,20 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, et 4ème trimestre 2016;

Vu l'audience du 09 Octobre 2024, à laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a indiqué se désister de l’instance, et l'opposant, représenté par son Conseil, a indiqué formuler une demande d’indemnité pour frais irrépétibles, à laquelle la caisse s’est opposée ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ;

Que la caisse sera condamnée à payer à l'opposant, qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans le cadre d’un litige relevant d’un contentieux complexe et aux enjeux financiers importants, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00562 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZ4 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Monsieur [W] [K] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 09 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD