CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00631

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00631 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQU

N° MINUTE 24/00631

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

dispensé de comparution

EN DEFENSE

[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par M. [X] [Y], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 30 OCTOBRE 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête adressée au greffe le 20 Juillet 2023 au greffe du présent tribunal par Monsieur [W] [F] aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], saisie d’un recours, dont il a été accusé réception le 24 mai 2023, à l’encontre de la mise en demeure décernée le 26 septembre 2022 pour le paiement de la somme de 2.919,50 euros au titre des cotisations “particulier employeur” et majorations de retard des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2017 ;

Vu le mail du 28 Octobre 2024, par lequel Monsieur [W] [F] informe le greffe qu’il se désiste de son recours - le montant réclamé, minoré à la somme de 61,50 euros par la commission de recours amiable, ayant été réglé et le compte gens de maison radié au 31 décembre 2019 ; Vu l'audience du 30 Octobre 2024, tenue hors la présence de Monsieur [W] [F], dispensé de comparution, et en la présence de la caisse ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Monsieur [W] [F] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 23/00631 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQU et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne Monsieur [W] [F] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 30 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD