CTX PROTECTION SOCIALE, 2 octobre 2024 — 23/00512
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00512 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNO
N° MINUTE 24/00549
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [S] [X], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [Z] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Elodie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 OCTOBRE 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur(s) : Monsieur Aziz AKBARALY, Représentant les employeurs et indépendants Monsieur Bruno PAYET, Représentant les salariés
Assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 16 juin 2023 devant ce tribunal par Madame [Z] [T], représentée par avocat, à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 28 avril 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 5.285 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2009 ;
Vu l'audience du 02 octobre 2024, à laquelle le caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a indiqué se désister de l’instance, et l'opposante, représentée par son conseil, a indiqué formuler une demande d’indemnité pour frais irrépétibles pour un montant de 600 euros ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’il ne peut être contesté en l'espèce que l’opposante a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans le cadre d’un litige relevant d’un contentieux technique ; Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à l'opposante une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00512 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNO et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Madame [Z] [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 02 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD