CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00637

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00637 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQ4

N° MINUTE 24/00571

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Direction des ressources humaines [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Philippe CHASSANY de la SCP CHASSANY-WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par courrier recommandé adressé le 12 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, es qualité d’employeur, a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, es qualité d’organisme de sécurité sociale, a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [U] [N] en réparation des séquelles conservées (« séquelles de souffrance morale ») de la maladie professionnelle du 26 août 2019 (« asthénie physique et psychologique ») consolidée le 10 décembre 2022.

Par ordonnance du 11 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [C].

Le rapport médical a été déposé le 11 janvier 2024. Il conclut à un taux maximal de 5% en retenant qu’il n’est pas possible d’évaluer rigoureusement le taux d’IPP relatif à la maladie professionnelle en l’absence des éléments sémiologiques en faveur d’un épisode dépressif majeur mais en faveur de difficultés relationnelles au travail avec souffrance psychologique.

A l'audience du 18 septembre 2024, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, es qualité d’employeur, et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, es qualité d’organisme de sécurité sociale, ont repris leurs écritures, déposées le 29 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est plus discutée.

- Sur la demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente de la salariée :

Cette demande est formulée au visa des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3, du code de la sécurité sociale, motif pris de l’absence de communication au médecin mandaté par l’employeur, au stade du recours préalable obligatoire, du dossier médical de l’assurée.

Il est d’abord constant que, selon le nouvel article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause, « pour les contestations de nature médicale », « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. »

Selon l'article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accomp