CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 24/00787

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 5]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00787 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ3W

N° MINUTE 24/00632

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

[8] Centre de gestion PAM [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par M. [D] [N], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 30 OCTOBRE 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 01 Août 2024 devant ce tribunal par Monsieur [F] [M] à l’encontre de la contrainte décernée le 16 Avril 2024 et signifiée le 2 Juillet 2024 par l’URSSAF centre de gestion [6] pour le recouvrement de la somme de 177 euros au titre des cotisations du travailleur indépendant et majorations de retard du 4ème trimestre 2023 ;

Attendu qu'à l'audience du 30 Octobre 2024, l'URSSAF centre de gestion [6] a indiqué se désister de l’instance, en présence de l’opposant, representé par son Conseil ; la décision ayant été rendue sur le siège;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'URSSAF centre de gestion [6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00787 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ3W et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne l'URSSAF [Adresse 4] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 30 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD