CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 24/00449

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWN5

N° MINUTE 24/00574

DECISION DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux Recouvrement CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par M. [T] [I], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [H] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 09 OCTOBRE 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur(s) : Monsieur Maximin DELBLOND, Représentant les employeurs agricoles Monsieur Stéphane HOARAU, Représentant les salariés agricoles

Assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé daté du 8 avril 2024, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a délivré à Monsieur [H] [S] une contrainte en date du 8 avril 2024 pour un montant de 123,08 euros au titre des cotisations non salarié, contributions et majorations de retard, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, laquelle ce dernier a fait opposition par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2024 auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion.

A l’audience du 9 octobre 2024, la caisse a indiqué se désister de l’instance en raison de la radiation du cotisant (au 24 octobre 2022) .

Monsieur [H] [S], présent, a pris acte du désistement en précisant être radié depuis 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, compte tenu du désistement formulé à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, il y a lieu de constater le désistement de la caisse et l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours,

Constate le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWN5 ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 09 Octobre 2024.

La Greffière La Présidente

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD