CIVIL TP SAINT PAUL, 7 novembre 2024 — 24/00036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTHG

MINUTE N° : 24/00020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [L] [P] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT - DENIS de la Réunion

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE LES TAMARINS [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT - DENIS de la Réunion

Monsieur [K] [V] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, agissant par Me Didier ANTELME, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE, Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.

Copie exécutoire délivrée aux parties le 07/11/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2010, Monsieur et Madame [V] ont donné à bail à usage d’habitation, par l’intermédiaire de l’agence immobilière les TAMARINS, à Madame [P] [L] un appartement situé à [Localité 8] au [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 euros et d’un dépôt de garantie d’un montant identique.

Par assignation du 28 décembre 2023, Madame [P] [L] a fait convoquer Monsieur [V] [K] et l’agence immobilière les TAMARINS devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 4 avril 2024 afin de faire condamner cette dernière à lui restituer le dépôt de garantie majoré, divers trop-perçus et à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral ainsi que 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande, enfin, que l’agence lui remette ses quittances de loyer des mois d’août 2021 à août 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

L’affaire a fait l’objet de divers renvois pour échange des pièces et arguments des parties.

Lors de l’audience du 3 octobre 2024, Madame [P] [L] soutient que ses demandes à l’égard de Monsieur et Madame [V] sont recevables compte tenu de la difficulté à organiser une conciliation entre eux compte tenue de la distance géographique et parce que le bail puis le congé donné à la locataire pour vente du bien ne donnaient aucun renseignement concernant Mme [V]. Elle soutient également que les fautes commises par l’agence sont opposables à M. [V]. Elle prétend que les défendeurs lui sont redevables de trop perçus de 285,28 et 196,58 euros. Elle conteste les dégradations locatives qui lui sont imputées au motif qu’elles sont liées à la vétusté, qu’aucun devis comparatif n’a été produit et que la réalisation effective des réparations n’est pas démontrée. Elle demande donc la restitution de son dépôt de garantie majoré des sommes dues en cas de retard. Elle demande également que l’agence soit condamnée sous astreinte à lui communiquer ses quittances de loyer. Enfin, elle souhaite que les défendeurs soient condamnés à lui verser 2000 euros pour son préjudice moral ainsi que 3000 euros pour ses frais de justice.

Monsieur [V] [K] fait valoir que la demande formée à son égard par son ancienne locataire est irrecevable à défaut d’avoir fait l’objet d’une conciliation préalable. Il ajoute qu’elle est inopposable à son épouse qui n’est pas visée par l’assignation. Il précise que c’est l’agence qui a conservé le dépôt de garantie et qu’il ne peut pas être tenu pour responsable des éventuelles fautes commises par celle-ci. Il demande à ce que la demanderesse et éventuellement l’agence soient condamnées à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’agence immobilière les TAMARINS affirme qu’elle a rempli toutes ses obligations tant à l’égard de la locataire que des propriétaires, que la locataire reste débitrice de la somme de 1397,53 euros et qu’ainsi elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance de quittances de loyer. Elle soutient également que la demanderesse n’a subi aucun préjudice moral. Elle demande la condamnation de cette dernière à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation