CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00570

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00570 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM35

N° MINUTE 24/00576

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par M. [B] [C], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [N] [K] [I] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par M. [T] [U], son conjoint muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 09 octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 01 juillet 2023 devant ce tribunal par Madame [N] [K] [I] épouse [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 20 juin 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.182 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2008, et 1er, 2ème et 3ème et 4ème trimestres 2009 ;

Vu l’audience du 09 octobre 2024, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance, en présence de l’opposante, représentée ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00570 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM35 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 09 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD