CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 24/00577
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00577 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXW4
N° MINUTE 24/00631
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
[6] Direction Juridique et Contrôle [Adresse 2] [Localité 1]
dispensée de comparaître
EN DEFENSE
Monsieur [O] [P] [N] [G] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Stéphane BIGOT, Avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 OCTOBRE 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 12 Juin 2024 devant ce tribunal par Monsieur [O] [P] [N] [G] à l’encontre de la contrainte décernée le 16 Mai 2024 et signifiée le 22 Mai 2024 par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le recouvrement de la somme de 26.139 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2023 ;
Attendu que l’[Adresse 7] a indiqué par courrier du 25 octobre 2024 qu'elle se désistait de l’instance au motif que la contrainte était soldée ainsi que les frais ;
Attendu qu'à l'audience du 30 Octobre 2024, l’affaire a été évoquée en l’absence des deux parties, dispensées de comparution ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00577 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXW4 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’[6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 30 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD