CTX PROTECTION SOCIALE, 2 octobre 2024 — 23/00515
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNW
N° MINUTE 24/00550
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [L] [B] MUTUAL’IR 189 [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste FARRE, avocat au barreau de PARIS, dispensés de comparaution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par M. [N] [J], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 OCTOBRE 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête adressée au greffe le 09 Juin 2023 par Madame [L] [B], représentée par avocat, aux fins de contestation, après exercice du recours préalable obligatoire, de la mise en demeure décernée le 27 janvier 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 2.797 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations ;
Vu l’audience du 02 Octobre 2024 ; tenue en présence de la caisse, et à laquelle Madame [L] [B], dispensée de comparution, a confirmé la demande de désistement d’instance formée par mail du 25 Septembre 2024 ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [L] [B] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNW et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [L] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 02 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD