CIVIL TP SAINT PAUL, 5 novembre 2024 — 24/00310

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00310 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXYW

MINUTE N° : 24/183

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. ASSURANCE REUNION SOLUTION [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [N], [K], [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madeline ROYO, Juge, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.

Copie exécutoire délivrée aux parties le 05/11/2024 EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu par signature électronique le 4 avril 2021, Monsieur et Madame [P] [O], représentés par leur mandataire, la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE, ont donné à bail à Monsieur [N] [K] [L] [M] un appartement à usage d'habitation n°27 sis [Adresse 6] à [Localité 5] (974) pour un loyer mensuel de 550 euros et une somme mensuelle de 30 euros au titre de la provision pour charges locatives. Un dépôt de garantie d’un montant de 550 euros était versé lors de la conclusion du bail.

Par courrier reçu le 28 août 2023 par la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE, Monsieur [N] [K] [L] [M] a donné congé pour le logement loué et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 28 septembre 2023.

Par courrier daté du 28 novembre 2023, la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE a mis Monsieur [N] [K] [L] [M] en demeure de lui régler la somme de 2 813,67 euros au titre de l’intégralité des sommes dues (loyers et provisions sur charges locatives, frais générés par le commandement de payer, ordures ménagères, remboursement de divers travaux, entretien du climatiseur).

Soutenant qu'elle avait indemnisé les bailleurs à hauteur de la somme de 2 776,48 euros au titre de la garantie loyers impayés qu’ils avaient souscrite auprès d’elle et qu’elle se trouvait ainsi subrogée dans leurs droits, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION a, par exploit délivré par commissaire de justice le 10 juin 2024, fait assigner Monsieur [N] [K] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-PAUL aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 2 776,48 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 1 200 en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION, représentée par Maître [G], a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Bien que régulièrement cité à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice à domicile en application de l'article 656 du Code de procédure civile le 10 juin 2024, Monsieur [N] [K] [L] [M] n'avait pas comparu et n'avait pas été non plus représenté.

À l'issue de l'audience, la décision avait été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Par décision rendue par mention au dossier le 3 septembre 2024, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour inviter la demanderesse à produire le contrat d’assurance en vertu duquel la quittance subrogative avait été établie et, relevant d’office une fin de non-recevoir, à justifier de sa qualité à agir dans le cadre de l’instance, la quittance subrogative ayant été établie à l’égard de la [Localité 8] ASSURANCES.

L’affaire était rappelée à l’audience du 1er octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

À l’audience, la SAS ASSURANCE REUNION SOLUTION, représentée par Maître [G], maintient l’intégralité de ses demandes.

A cet effet, elle fait valoir qu'elle a indemnisé Monsieur et Madame [P] [O], au titre de la garantie loyers impayés, à hauteur de la somme de 2 776,48 euros et qu’elle se trouve ainsi subrogée dans leurs droits pour réclamer au défendeur le paiement de sa dette locative constituée du reliquat de loyers et charges pour les mois de mai à septembre 2023, du coût du commandement de payer délivré au mois de juillet 2023 et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 et diminuée du montant du dépôt de garantie. S’agissant de sa qualité à agir, elle indique qu’elle est un cabinet de courtage titulaire d’une délégation de gestion sinistre « garantie loyers impayé » accordée par l’assureur [Localité 8] Assurances et que, dans ce cadre, elle prend en charge la gestion des sinistres couverts par cette compagnie d’assurances. Elle ajoute qu’en l’