CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00405

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00405 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKR

N° MINUTE : 24/00554

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par M. [T] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête expédiée le 17 mai 2023 par Monsieur [M] [P] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier daté du 24 janvier 2023, d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse, datée du 25 novembre 2022, confirmant son affiliation au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d’associé « en nom » au sein des SNC [1], [2] et [3] ;

Vu la décision de rejet rendue le 27 avril 2023 et notifiée par courrier daté du 15 juin 2023 par la commission de recours amiable ;

Vu l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle Monsieur [M] [P], représenté par avocat, dispensé de comparution, et la caisse, se sont référés, respectivement, à la requête et décision de la commission de recours amiable, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Monsieur [M] [P] conteste son assujettissement aux cotisations sociales obligatoires recouvrées par la caisse pour le régime des travailleurs indépendants, aux motifs en substance que, s’il a souscrit, en 2010, au programme intitulé SNC [9] - géré par la société [8] pour la partie industrielle et par la société [7] pour la partie administrative et déclarative de l’investissement -, et versé à cette fin le montant de la souscription requise, ces sociétés se sont montrées défaillantes - la société [7], gérante de l’ensemble des SNC [9], et la société [8] ayant toutes deux fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouvertes respectivement en 2014 et en 2019 -, si bien que les SNC se trouvent à ce jour sans gérants et que les associés, non informés de cette situation, sont dans l’impossibilité d’exercer leur contrôle et leur surveillance desdites sociétés, et par suite, ne peuvent être considérés comme des associés « en nom » exerçant une activité professionnelle et relevant du régime des travailleurs non-salariés, et ce depuis l’origine - la condition requise par la Cour de cassation pour l’assujettissement contesté n’étant donc remplie - ; et que cette analyse est confirmée du fait de la caducité de la réservation causée par l’absence de réalisation au 30 décembre 2010 de l’investissement sélectionné, et remettant en cause son caractère d’associé, et par l’annulation des engagements de souscription depuis une décision rendue le 1er avril 2014 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.

Selon la jurisprudence, le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part de ses associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société (2e Civ., 16 décembre 2010, n° 09-17.456). Il est indifférent à cet égard que la SNC ait un simple objet de défiscalisation.

Or, Monsieur [M] [P] ne prouve pas avoir perdu sa qualité d’associé de SNC. En particulier, il ne ressort nullement de l’arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion l’annulation des engagements de souscription alléguée. Il s’agit en effet de la simple confirmation d’une ordonnance de référé, qui avait notamment enjoint sous astreinte la société [8] à remettre aux associés demandeurs divers documents et avait condamné celle-ci au paiement de provisions - aucune décision au fond n’étant produite aux débats.

Il doit donc être considéré que Monsieur [M] [P] exerce depuis 2010, et à raison de sa seule qualité d’associé de SNC, une activité professionnelle, de nature commerciale (par application des dispositions de l’article L. 221-1 du code de commerce), cons