CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00420
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00420 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRD
N° MINUTE : 24/00556
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [M] [X], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 27 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [D] par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 23.689,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités, des régularisations 2015 à 2018, et du 4ème trimestre 2019 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 mai 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [T] [D] ;
Vu l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle la CGSS de La Réunion a soutenu ses conclusions déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; et Monsieur [T] [D] a indiqué notamment que la signification de la contrainte avait été effectuée à l’adresse de sa mère ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
La CGSS de La Réunion soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [T] [D] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 avril 2023, par courrier du 19 mai 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours, mentionné dans l’acte de signification (ledit délai expirant le 12 mai 2023, à vingt-quatre heures).
Le tribunal relève par ailleurs que l’adresse de signification est la même que celle mentionnée sur le courrier de recours et sur les mises en demeure préalables (celle du 9 janvier 2019 ayant été réceptionnée et celle du 15 février 2020 ayant été présentée mais non distribuée – le pli n’ayant pas été réclamé -).
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [T] [D] à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 27 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 23.689,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités, des régularisations 2015 à 2018, et du 4ème trimestre 2019 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD