CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 24/00673
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00673 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSD
N° MINUTE : 24/00560
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par M. [P] [I], agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par M. [E] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 31 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 à l’encontre de la SAS [2] par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.904,00 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général des mois d’avril 2023 à janvier 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 3 juillet 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par la SAS [2] ;
Vu l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle la CGSS de La Réunion a soutenu ses conclusions déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; et la SAS [2] a manifesté son intention de s’acquitter du montant réclamé, en précisant avoir déjà commencé à régler mais trouvé la façon de procéder malhonnête, et a indiqué, sur le délai d’opposition, qu’elle avait préféré se renseigner avant de formaliser son opposition ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
La CGSS de La Réunion soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que la SAS [2] a formé opposition à la contrainte signifiée le 12 juin 2024, par courrier recommandé du 3 juillet 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours, mentionné dans l’acte de signification (ledit délai expirant le 27 juin 2024, à vingt-quatre heures).
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et qu’il appartient le cas échéant à la SAS [2] de former une demande de délais de paiement auprès de la caisse.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par la SAS [2] à la contrainte émise le 31 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.904,00 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général des mois d’avril 2023 à janvier 2024 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD