CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 24/00318

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] DE [Localité 10]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00318 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVH5

N° MINUTE 24/00589

JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

COMMUNE DE [Localité 13] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par : - Maître CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle, avocat postulant au barreau de St-Denis de La Réunion - Me Gabriel RIGAL, avocat plaidant de la SELARL ONELAW, du barreau de LYON

EN DEFENSE

[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Madame [O] [L] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 12 NOVEMBRE 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 18 mars 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la [8] SAINT-ANDRE a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 18 septembre 2023, d'une contestation, du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [S] [Z] [G] en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 11 janvier 2018.

Le 2 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet en ces termes : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 6 juillet 2023 retrouvant une épicondylite chronique d’intensité moyenne au coude droit dominant chez une assurée agent polyvalent dans une école au moment de la demande âgée de 63 ans et de l’ensemble des documents, la commission décide de maintenir le taux de 10% qui indemnise correctement les séquelles présentées ».

A l'audience du 24 septembre 2024, la [8] [Localité 13] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, visées à ladite audience.

En substance, l'employeur sollicite à titre incident l’organisation d’une mesure de consultation médicale, et au fond la fixation du taux d’incapacité litigieux à 5%.

En réplique, la caisse conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à la confirmation de la décision explicite de la commission de recours amiable, en observant en particulier que le taux alloué correspond certes à une fourchette haute d’indemnisation mais ne va pas au-delà du maximum prévu par le barème d’invalidité.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :

A l’appui de sa demande de fixation du taux d’incapacité à 5%, l’employeur se fonde sur l’avis médical établi le 2 mai 2024 par le Docteur [D] auquel le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente a été transmis, et qui conclut qu’en présence d’une pathologie interférente, devant une gêne fonctionnelle à qualifier de très légère, et en l’absence de notion de prise d’antalgique, le taux de 10% est surévalué et doit être ramené à 5%.

Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'i