CIVIL TP SAINT PAUL, 5 novembre 2024 — 24/00206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00206 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5D

MINUTE N° : 24/181

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS ayant pour postulant Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

Représenté par Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madeline ROYO, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

Copie exécutoire délivrée aux parties le 05/11/2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée, de manière électronique, le 30 mars 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [M] [C] un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,55 % ainsi que la cotisation d’assurance.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé daté du 3 avril 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 1.355,89 euros et l’a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle se verrait contrainte d’engager une procédure judiciaire pour recouvrer l’intégralité du solde du crédit majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.

Monsieur [M] [C] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, le mandataire de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a, par courrier recommandé daté du 20 avril 2023, mis en demeure de lui régler la somme globale de 17 362,77 euros dans un délai de huit jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.

Monsieur [M] [C] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par requête en date du 8 août 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL d’une requête tendant à voir condamner Monsieur [M] [C] à lui verser la somme de 16 066,28 euros en principal, celle de 212,12 euros au titre des agios, celle de 31,08 euros au titre de l’assurance échue impayée, celle de 1 053,29 euros au titre des indemnités légales contentieux et celle de 4,38 euros au titre des frais de procédure.

Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL a condamné Monsieur [M] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 16 066,28 euros en principal (capital restant dû), celle de 212,12 euros au titre des agios, celle de 31,08 euros au titre de l’assurance échue impayée, celle de 1 053,29 euros au titre des indemnités légales contentieux et celle de 4 038 euros au titre des frais de procédure.

Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et a été signifiée à Monsieur [M] [C], à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile, le 9 mars 2024.

Par courrier recommandé expédié le 10 avril 2004 et reçu au greffe le 11 avril suivant, Monsieur [M] [C] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.

Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins et mise en place d’un calendrier de procédure en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, au visa de ses conclusions en réponse notifiées le 3 juillet 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par Maître [F], demande à la juge des contentieux de la protection saisie qu’elle la déclare recevable et bien fondée en ses prétentions, qu’elle confirme les termes de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2023, qu’elle dise que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’encontre du défendeur suivant mise en demeure du 20 avril 2023 et, à défaut, qu’elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, qu’elle condamne Monsieur [M] [C] à lui verser la somme en principal de 17 362,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an à compter du 20 avril 2023, qu’elle ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, qu’ell