CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 24/00767

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00767 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZNW N° MINUTE 24/00587

JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

Société [8] En la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

[5] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Monsieur [P] [K] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024

Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseurs : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Monsieur [R] [X], représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 12 NOVEMBRE 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2024, la Société [8] a saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après [6]), saisie d'une contestation par courrier recommandé daté du 08 janvier 2024, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [W] [J] à la suite de l’accident du travail survenu le 13 juillet 2023.

A défaut de conciliation des parties, l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 22 octobre 2024.

A l’audience de ce jour, la Société [8] se désiste de l’instance par la voix de son conseil.

La [6], représentée, acquiesce sans réserve au désistement formulé.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

A l’audience de ce jour, la Société [8] se désiste de l’instance.

Le désistement formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif s’agissant d’une procédure orale et ne nécessite donc pas l’acceptation de la partie adverse.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la Société [8] et l’extinction de l’instance.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”

Il convient, par conséquent, de condamner la Société [8] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire et insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance de la Société [8] et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront à la charge de la Société [8].

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 22 OCTOBRE 2024.

La Greffière La Présidente

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD