CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00978
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00978 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQOF
N° MINUTE : 24/00559
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 4 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.431,80 euros au titre des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour l’année 2022, et signifiée à Monsieur [H] [W] le 12 octobre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 26 octobre 2023 par Monsieur [H] [W], devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu le courrier du 9 septembre 2024, par lequel Monsieur [H] [W] indique renoncer à son opposition à contrainte ;
Vu les écritures de l'URSSAF ILE DE FRANCE, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile et tendant à la validation de la contrainte pour son montant de 2.431,80 euros et à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; reprises à l’audience du 11 septembre 2024 ; en l'absence de Monsieur [H] [W], régulièrement convoqué par courrier du 17 juin 2024; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé de l'opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l'opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2°26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [H] [W] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse pour son entier montant.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Monsieur [H] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 4 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.431,80 euros au titre des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour l’année 2022, et signifiée à Monsieur [H] [W] le 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 2.431,80 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD