CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 24/00516
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXFQ N° MINUTE 24/00585
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Société [10] Prise en la personne de sa Directrice générale [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[5] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Monsieur [E] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseurs : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Monsieur [R] [O], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 12 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B], salarié de la Société [9] [Localité 12] (ci-après [14]), a déclaré le 18 mars 2019, qu’il a été victime d’un accident du travail.
Après avoir informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au tire de la législation professionnelle, la [5] (ci-après [7] a notifié, par décision du 11 octobre 2022, la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de l’intéressé à 20 %.
Par courrier du 20 novembre 2023, l’employeur a contesté à la fois la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident et le taux d’IPP devant la Commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai légal.
C’est dans ces conditions que, suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 mai 2024, la [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion d’une contestation de la décision implicite de rejet.
A l’audience de ce jour, la [14] se désiste de l’instance par la voix de son conseil.
La [6], représentée, acquiesce sans réserve au désistement formulé.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
A l’audience de ce jour, la [14] se désiste de l’instance.
Le désistement formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif s’agissant d’une procédure orale et ne nécessite donc pas l’acceptation de la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la [14] et l’extinction de l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Il convient, par conséquent, de condamner la [14] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de la Société [9] [Localité 12] et le le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront à la charge de la Société [9] [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 22 OCTOBRE 2024.
La Greffière La Présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD