CIVIL TP SAINT PAUL, 5 novembre 2024 — 24/00441
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00441 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2RF
MINUTE N° : 24/184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [D] [J] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne
Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 6] (LA [Localité 7]) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
Copie exécutoire délivrée aux parties le 05/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 21 août 2020, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [D] [J] et Monsieur [S] [F] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 74 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,50 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvellement dénommée, a, par courriers recommandés datés du 27 septembre 2023, mis Madame [D] [J] et Monsieur [S] [F] en demeure de s'acquitter de la somme de 2 135,37 euros et les a informés qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, cette mise en demeure emporterait déchéance du terme.
Madame [D] [J] et Monsieur [S] [F] n'ayant pas acquitté le montant des sommes réclamées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par courriers adressés en recommandé le 7 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat conclu et sommé Madame [D] [J] et Monsieur [S] [F] de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues.
Par courrier daté du 12 juillet 2024, le mandataire de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, commissaire de justice, a informé Monsieur [S] [F] du montant total des sommes restant dues qui était alors fixé à la somme globale de 15 662,73 euros.
Madame [D] [J] et Monsieur [S] [F] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les a, par exploits délivrés par commissaire de justice en dates des 25 juillet 2024 et 12 août 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 15 662,73 euros augmentée des intérêts de droit, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la juge des contentieux de la protection a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d’office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts (défaut de justificatif de la remise de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de mention dans l'encadré du montant de l'échéance avec l'assurance souscrite et du montant total dû par l'emprunteur avec l'assurance souscrite calculée au moment de la conclusion du contrat de crédit, défaut de justificatif de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance souscrite, défaut de justificatif de la remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation).
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
À l'audience, au visa de ses conclusions reçues le 12 septembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Maître [H], maintient l’intégralité de ses demandes.
A cet effet, elle fait valoir que son action n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, qu'elle a respecté l'ensemble des obligations que le code de la consommation fait peser sur elle, que la déchéance du terme est acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et que les sommes réclamées lui restent dues.
En réponse, Madame [D] [J] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement et propose de verser la somme mensuelle de 200 euros par mois dans ce cadre. Elle ajoute qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion et qu’elle a bénéficié, suivant décision prise le 25 mai 2023, d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de l’effacement total de la dette qu’elle avait contractée à l’égard de la demanderesse. Elle indique également qu’en dépit de cette décision, elle procède à des ve