CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00510

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00510 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNK

N° MINUTE : 24/00557

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte décernée le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 25.505,55 euros, au titre des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour l’année 2022, et signifiée le 2 juin 2023 à Monsieur [W] [C] ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 juin 2023 devant cette juridiction par Monsieur [W] [C], représenté par son Conseil ;

Vu l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE et Monsieur [W] [C], représentés par leur Conseil, ont repris, respectivement, leurs écritures déposées le 5 juin 2024 et requête, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l'espèce, Monsieur [W] [C] demande l'annulation de la contrainte, motifs pris de l'absence de mise en demeure préalable, et de l’absence de mention sur la contrainte des modalités d’opposition et de précisions sur l’étendue de son obligation (absence de détails quant à l’assiette de cotisations et à la période à laquelle elles se rapportent, seule l’année étant indiquée et non les trimestres). Il conteste en outre devoir la somme réclamée.

Sur le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte : En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure préalable, datée du 17 février 2023, et envoyée à une adresse non contestée, par lettre recommandé avec avis de réception.

Il convient de rappeler que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce motif.

Sur le motif tiré de l'absence des modalités de l’opposition sur la contrainte et sur l’acte de signification : L'opposant fait valoir que, ni la contrainte, ni l’acte de signification, ne précisent les formes requises pour la saisine du tribunal.

Pourtant, le tribunal constate que l’acte de signification et la contrainte rappellent les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, concernant en particulier les formes requises pour former opposition (« le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ») ainsi que l'obligation de motiver l'opposition, à peine d’irrecevabilité, et d’y joindre une copie de la contrainte contestée.

Au su