CIVIL TP SAINT PAUL, 5 novembre 2024 — 24/00184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVNV

MINUTE N° : 24/180

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BOURSORAMA BANQUE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES ayant pour postulant Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [N] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madeline ROYO, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Septembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

Copie exécutoire délivrée aux parties le 05/11/2024 EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 15 mars 2020, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [R] [N] [X] un contrat de prêt personnel amortissable d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 0,946 %.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BOURSORAMA a, par courrier recommandé daté du 3 août 2022, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 1 574,26 euros et l’a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, elle prononcerait la déchéance du terme et pourrait engager une procédure judiciaire à son encontre.

Monsieur [R] [N] [X] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, la SA BOURSORAMA l’a, par courrier recommandé daté du 14 septembre 2022, mis en demeure de lui régler la somme globale de 9.751,83 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.

Monsieur [R] [N] [X] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BOURSORAMA l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 22 mars 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, constater la déchéance du terme prononcée par ses soins et la dire régulière et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement et, en conséquence, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 684,54 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel n°60106918, avec intérêts au taux contractuel de 0,946 % l’an à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, et celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024.

Après un renvoi, ordonné la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BOURSORAMA, représentée par Maître [H], maintient l'intégralité de ses demandes et fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues à compter du 28 mars 2022 et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 14 septembre 2022. Elle ajoute que les manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement justifient la résolution judiciaire du contrat souscrit et en conclut qu’au vu des stipulations contractuelles, les sommes réclamées lui sont intégralement dues.

En réponse, Monsieur [R] [N] [X] explique qu’il n’est pas à l’origine de la conclusion du contrat de crédit litigieux, que c’est son ancienne concubine qui l’a, en réalité, conclu en son nom et sans qu’il en soit informé, qu’une procédure devant le juge aux affaires familiales l’oppose à cette dernière et que le sort de ce crédit y a été évoqué. Néanmoins, il expose qu’il est, pour lui, difficile de rapporter la preuve de ses allégations, que le sort définitif de la prise en charge de ce contrat de prêt sera réglé par le juge aux affaires familiales lorsqu’il statuera sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des deux concubins et qu’il souhaite en conséquence supporter la charge du remboursement de ce prêt. Il demande toutefois l’octroi des délais les plus larges et soulève un motif de déchéance du droit aux intérêts en ce que le montant de la mensualité qui figure dans l’encadré ne comporte pas le montant de l’assurance facultative souscrite.

Pour un plu