CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 23/00523
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00523 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMOI
N° MINUTE : 24/00558
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [Y] [P] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [F] [L] [J], représentant syndical
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée au greffe de ce tribunal, le 16 juin 2023, par Monsieur [Y] [P] [W], après exercice du recours préalable obligatoire à l’encontre d’une décision de refus, en date du 16 janvier 2023, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, aux fins de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident prétendument survenu le 22 août 2022 ;
Vu l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle Monsieur [Y] [P] [W], assisté, a développé les termes de sa requête, en précisant en particulier que l’accident était survenu le 22 août 2022 mais que tout avait été déclaré le 24, et la caisse a soutenu ses écritures, déposées à ladite audience, aux fins de rejet du recours, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] [W], employé en qualité d’agent de blanchisserie par la SAS [5] depuis le 18 décembre 2017, affirme avoir été victime, le 22 août 2022, d’un accident du travail en ces termes : « en voulant réceptionner un sac de tri (pesant environ 15-20 kg) au lavoir, malheureusement je l’ai mal réceptionné ce qui a provoqué ma douleur immédiatement au poignet » (cf. questionnaire assuré AT).
Ce faisant, il prétend nécessairement bénéficier de la présomption d’imputabilité précitée.
La caisse conteste que cette présomption puisse trouver à s’appliquer en l'espèce au motif pour l’essentiel que la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée, compte tenu en particulier de l’absence de détermination de la date de l’accident (l’assuré évoquant la date du 22 août 2022 alors que l’employeur et le médecin évoquent la date du 24 août 2022), de la constatation médicale tardive de la lésion en cause (entorse du poignet droit), et de l’absence de témoin.
Or, l’examen des pièces versées aux débats, combinées aux explications des parties, permet de retenir que :
- la déclaration d'accident du travail a été établie le 6 octobre 2022 par l'employeur qui rapporte la survenance d’un accident le 24 août 2022 (sans indication de l’heure) en ces termes : « lors du tri, il a pris un sac lourd » ; - cette déclaration fait suite à la transmission d’un certificat médical initial daté du 4 octobre 2022, portant les constatations médicales suivantes : « D# entorse du poignet en portant charge lourde au travail. Douleurs persistantes depuis IRM : souffrance tendons extenseurs du premier compartiment de la face dorsale et lat du